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Loi relative au droit de réponse - 23 JUIN 1961

CHAPITRE I. - Des écrits périodiques -- L 04-03-1977, art. 1

  • Article 1. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, citée nominativement ou implicitement désignée dans un écrit périodique, a le droit de requérir dans les trois mois l'insertion gratuite d'une réponse.
    Toutefois, la critique scientifique, artistique ou littéraire ne donne ouverture au droit de réponse que si celle-ci a pour objet de rectifier un élément de fait ou de repousser une atteinte à l'honneur.
    Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches; il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux; si, au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai de trois mois prévu au premier alinéa est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
     
  • Art. 2. La réponse ne peut excéder mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par le texte qui justifie le droit de réponse.
    La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des textes publiés dans plusieurs numéros successifs.
    En ce cas, sa réponse ne peut excéder mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par le plus long de ces textes.
    La réquisition d'insertion contient l'indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse.
     
  • Art. 3. Peut être refusée, l'insertion de toute réponse :
    1° Qui n'a pas de rapport immédiat avec le texte incriminé;
    2° Qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;
    3° Qui met un tiers en cause, sans nécessité;
    4° Qui est rédigée dans une langue autre que celle du périodique.
     
  • Art. 4. La réponse doit être insérée en entier, sans intercalation, à la même place et dans les mêmes caractères que le texte auquel elle se rapporte.
    Cette insertion doit se faire dans le premier numéro publié après l'expiration d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du dépôt de la réponse au bureau du périodique.
     
  • Art. 5. En cas d'infraction à l'article 4, l'éditeur est puni d'une amende de 26 francs à 5 000 francs.
    L'article 85 du Code pénal est applicable à cette infraction.
    Si, à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le tribunal en ordonne l'insertion dans le délai qu'il détermine; il condamne en outre l'éditeur à une amende de 100 francs par jour de retard à partir de l'expiration de ce délai; il peut, par une disposition spécialement motivée, déclarer que la partie du jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire provisoirement nonobstant opposition ou appel.
    L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal, modifié par la loi du 14 novembre 1947, n'est pas applicable aux condamnations prévues à l'alinéa précédent.
     
  • Art. 6. A défaut d'indication du nom de l'éditeur dans le périodique, l'imprimeur est, sauf preuve contraire, présumé être l'éditeur. 

 

 

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